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Cour d'appel de Dakar
----- Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ----- Cabinet de M. Demba Kandji Juge d'instruction ----- No du Parquet : 482 No de l'instruction : 13/2000 PROCES - VERBAL D'INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION Le 3 février 2000 à 15h30, devant nous, Demba KANDJI, Doyen des Juges d'instruction, Juge d'instruction au Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, assisté de Djilado SARR SONKO, greffier assermenté (greffier ad hoc, serment préalablement prêté), entre nos mains le serment requis par la loi (1), étant en notre cabinet au Palais de Justice. A comparu la personne ci-après dénommée, qui ayant reçu avis de son droit de constituer un conseil parmi les Avocats défenseurs déclare : " Je constitue Maître Madické NIANG conseil du comparant qui régulièrement convoqué par note du greffier est présent ". Le comparant interpellé sur son identité a fourni les renseignements suivants : Nom : HABRE Prénoms et Surnom : Hissein Né en 1942 à Faya Largeau (Tchad) De HABRE Michilami et de KOREIDO Bilah Age : 58 Nationalité : tchadienne Profession : Ancien Chef d'Etat Domicile : Oua Kam Cité Africa Marié en 1979 à N'djaména Nom du conjoint : OHAHATA Fatimé Enfants : 6 Condamnations : se disant jamais condamné Situation militaire : non recensé. Après avoir ainsi constaté l'identité du comparant, nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés et l'avons informés qu'il est en conséquence inculpé d'avoir à N'djaména (République du Tchad) entre juin 1982 et décembre 1990, période à laquelle vous exerciez les fonctions de Président de la République, Chef de l'Etat du Tchad, avec connaissance, aidé ou assisté X… dans la commission des faits de crimes contre l'humanité, d'actes de torture et de barbarie qui leur sont reprochés. Faits prévus et punis : art. 45, 46, 294 bis et 288 du Code Pénal, art. 77,130 du C.P.P. Mentionnons que nous avisons l'inculpé qu'il est libre de ne faire aucune déclaration, mais que s'il en faisait nous les recueillerons immédiatement. L'inculpé déclare : " Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Je n'ai jamais commis de tels actes ". Mention : Avisons l'inculpé que nous le laissons en liberté provisoire, à charge pour lui de se conformer aux dispositions de l'art. 130 du C.P.P. al. 5 et que nous l'assignons à résidence. Signent avec nous, le greffier et l'interprète. |
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